R-6.1, r. 2 - Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 940-2002, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2023, c. 24, a. 94.
5. Aux fins de tenter de régler un différend relatif à l’attribution d’un prix d’un concours publicitaire, un participant et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel le concours publicitaire est tenu doivent signer l’entente de médiation que leur soumet le médiateur désigné.
Cette entente doit notamment prévoir le caractère libre et volontaire de la médiation, le rôle du médiateur et des parties, la confidentialité du processus de médiation et la renonciation des parties quant à la citation à comparaître du médiateur devant un tribunal ou une autre instance décisionnelle.
D. 940-2002, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Aux fins de tenter de régler un différend relatif à l’attribution d’un prix d’un concours publicitaire, un participant et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel le concours publicitaire est tenu doivent signer l’entente de médiation que leur soumet le médiateur désigné.
Cette entente doit notamment prévoir le caractère libre et volontaire de la médiation, le rôle du médiateur et des parties, la confidentialité du processus de médiation et la renonciation des parties quant à l’assignation du médiateur devant un tribunal ou une autre instance décisionnelle.
D. 940-2002, a. 5.